NOTES D' INFORMATION
NOTE D’INFORMATION du 17 Juin 2002
J’accuse l’Etat ! J’accuse le Chef Suprême des Armées ! J’accuse la Cour Criminelle !
Le 16 et 17 juin 2002, la Cour Criminelle du tribunal de Djibouti a audiencier l’affaire du 7 décembre 2000, après 18 mois de Détention Arbitraire pour 11 policiers de la F.N.P.
Le 17 juin 2002, le procès inique de 13 policiers de la F.N.P ciblés et triés sur le critère sous-tribal ou proche du général Yacin Yabeh Galab, pour un prétendu coup d’état (complots et attentats), ce procès inique s’est terminé par des condamnations allant de 15 à 3 ans de prison ferme, sauf pour ABDOULNASSER AWALEH CKEICK, qui avait été inculpé, avec un mandat de dépôt du 13 décembre 2000, pour avoir rédigé le Communiqué de presse qui avait été diffusé sur les antennes de la RTD le 7 décembre 2000 ; son mandat de dépôt n’a jamais été exécuté par le Parquet, et son incarcération à la prison de Gabode n’a jamais eu lieu. Le fait étonnant est celui d’apprendre que l’auteur ( lieutenant de police), l’auteur du Communiqué de presse n’a jamais été inquiété, pire encore la Cour Criminelle l’a acquitté et le même jour a condamné le policier qui avait tout simplement lu ce Communiqué sur le ondes de la RTD.
Pratiquement tous les témoins ont reconnu leur participation active et qu’ils ont exécuté tous les ordres du Général Yacin Yabeh, dans la matinée du 7 décembre 2000.
Alors comment, la Cour Criminelle va-t-elle justifier, va-t-elle motiver son Jugement à double vitesse, son Jugement condamnant onze policiers de la FNP, qui ont été arbitrairement maintenus et incarcérés, durant 18 mois, dans la sinistre prison de Gabode, condamnant onze policiers de la FNP, qui ont simplement appliqué les ordres du Général Yacin Yabeh tout comme tous les témoins policiers de la FNP.
Alors pourquoi, les avoir maintenu injustement, arbitrairement en prison, puis les avoir condamné, sans aucune preuves matériels, sans aucun des enregistrements radio effectués, du moins, par le Centre d’écoute des messages radio des Forces Armées, toujours à la disposition du Chef Suprême des Armées, pas même des photos ? Alors comment savoir la vérité si ces enregistrements sont soigneusement camouflés ?
Ces enregistrements auraient pu être mis à la disposition de la Cour Criminelle, et versés dans les dossiers de la Cour Criminelle, pour permettre à la Défense de mieux comprendre le choix apparemment fondé sur des critères tribaux, pour inculper et garder en Détention Arbitraire, pendant 18 mois, que onze policiers de la FNP.
La Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH) apprécie les plaidoiries courageuses, malgré les menaces inadmissibles du Président Mohamed Warsama Président de la Cour d’Appel et Conseiller permanent de la Chambre d’Accusation, pour cette Affaire, la LDDH apprécie les brillantes plaidoiries courageuses de Maîtres : WABAT – MOHAMED OMAR – FATOUMA – AIDID – FOULIE ; menaces inadmissibles consistant à mettre les cinq avocats à Gabode, s’ils continuent à mettre en cause la constitution de la Cour Criminelle avant même que la Cour Suprême ne se prononce sur cette même affaire. La Ligue Djiboutienne des Droits Humains déplore les méthodes expéditives, sans même permettre aux Accusés d’exprimer leurs sentiments, surtout après les réquisitions à tendance politique du Procureur Général et juste avant que la Cour ne se retire pour délibérer, d’autant plus que la Défense avait insisté sur ce point.
La LDDH reviendra sur ce procès dès que la Cour Suprême sera saisi en Appel.
M. NOEL ABDI Jean-Paul
Sur la durée des peines de condamnations à la prison ferme décidées à la hâte, et sans base légale par la Cour Criminelle sur « instruction » du Parquet
Nom Décisions CC Prévisions du PG
1 YACIN YABEH GALAB………… 15 ANS ………………… 20 ANS 2 NASRI ELMI MERANEH………... 5 ANS ............................ 10 ANS 3 DAHER HASSAN AHMED............. 10 ANS ............................. 15 ANS 4 AHMED ADEN FADEN dit « AHMED NASSER » ……………. 10 ANS ………………….. 15 ANS 5 HOUSSEIN FARAH RAGUEH….. 3 ANS ………………….. 10 ANS 6 HOUSSEIN ELMI GUELDON… 10 ANS .………….............. 15 ANS 7 MOUSTAPHA KHAIREH DAHER…. 3 ANS …………………… 10 ANS 8 ABDOURAHMAN MAHAMOUD HERSI 3 ANS …………………… 10 ANS 9 HASSAN DJAMA MERANEH dit « ACKIR » ………………………… 3 ANS …………………… 10 ANS 10 MOHAMED MOUSSA GUEDI…... 6 ANS ..................................10 ANS 11 ADEN ALI GUEDI………………… 6 ANS ……………………. 10 ANS 12 DOUALEH EGUEH OFFLEH……. 4 ANS .................................. 10 ANS 13 ABOUNASSER AWALEH CHEICK acquitté ……………………… acquitté
NOTE D’INFORMATION DU 10 AVRIL 2002
LA
FRONTIERE DE DJIBOUTI AVEC LE SOMALILAND EST LES VOYAGEURS
PAR LA VOIE ROUTIERE DOIVENT MARCHER DANS LE
NO-MAN’S LAND D’UN POSTE DE FRONTIERE A
L’AUTRE SUR UNE DISTANCE DE HUIT (8) KM ( sac et
valise au dos et les bébés dans les
bras). IL
FAUT LES FAIRE CES HUIT KILOMETRES A PIEDS !
CES 8 KM DE
MARCHE FORCEE !
LES GRANDES
VACANCES S’APPROCHENT.
LES VACANCIERS DJIBOUTIENS ET DJIBOUTIENNES DOIVENT-ILS, DOIVENT-ELLES D’ORES ET DEJA SE PREPARER, S’ENTRAINER A EFFECTUER DES MARCHES FORCEES SUR 8 KM AVEC UN SAC A DOS DE 50 KILOS ? Cette
politique absurde continue à paralyser non
seulement les relations de bon voisinage entre la
République de Djibouti et nos frères du
Somaliland, mais aussi, les relations économiques
et financières entre nos deux pays, les relations
humaines entre nos deux peuples. En effet,
depuis pratiquement un an, depuis que quelques
cartons de cigarettes ont été brûlés à
Berbera, rien ne va plus entre les deux Présidents,
malgré des Communiqués de Presse sur la réouverture
des frontières, sur le rétablissement des
relations, sur la création d’une Commission de
surveillance du « bon voisinage ».
RIEN NE VA PLUS ! C’est
toujours le blocage des relations économiques et
des échanges commerciales, c’est toujours le
blocage de la circulation routière entre ces deux
pays frères. C’est toujours le blocage des
Droits d’Aller et Venir, le blocage des Droits
de la Circulation des Biens et des Personnes.
Ce blocage est imposé par la partie djiboutienne, qui a unilatéralement décidé, sans aucun texte juridique officiel, de transférer son poste de frontière de Loyada vers Dheggo Dameer à huit kilomètres à l’ouest de Loyada. En principe
les postes de frontières se trouvent
de part et d’autre de la frontière et se
regardent. Il suffit aux passagers de traverser la
frontière pour avoir devant eux l’autre poste
de frontière. Mais avec les
artifices de notre diplomatie les passagers
routiers doivent changer de véhicule, et pour ce
faire doivent obligatoirement effectuer à pieds
et bagages en mains le trajet de huit kilomètres
pour rejoindre l’autre véhicule de l’autre côté
de la frontière. Il
est interdit, voir dangereux de
franchir la frontière et les passagers
sont obligés de suivre une piste dans le
No-Man’s Land pour atteindre l’autre poste de
frontière. Certes, il est
normal de comprendre la révolte de l’important
commerçant djiboutien et de ses amis politiques
contre cette mesure sans nom, qui a consisté a brûlé
sans raison profonde des cartons de cigarettes
d’une valeur de 3 à 4 millions de dollars.
Certes, il est
difficile de comprendre la réaction extrême du
Gouvernement Djiboutien, réaction supérieure à
la Déclaration de Guerre, réaction non prévue
par les Textes Juridiques, non prévue par la
Constitution.
Certes, il est
urgent de se demander, de savoir à combien
se chiffre les pertes en dollars sur le transit
des marchandises vers le Somaliland, les pertes
sur les opérations bancaires, les pertes sur les
opérations portuaires, sur toutes les autres opérations
et échanges, depuis la fermeture des Frontières
entre Djibouti et le Somaliland ? Faut-il
retenir le chiffre de 100 Millions de Dollars US
par an, pour mieux cerner l’importance du volume
des chiffres d’Affaires, qui avaient été
réalisés,
souvent par
des commerçants de la place, chiffres
d’affaires directement
non imposables car en transit, mais
indirectement imposables par les impôts sur les bénéfices ?
Est-ce vrai,
que le Port de Djibouti ne pourra pas fournir les
pertes consécutives à la fermeture des frontières
du Sud, car l’Autorité portuaire de DUBAI
n’est pas autorisée à donner ces chiffres,
encore moins à divulguer ses bénéfices :
alors comment le Service des Impôts fixe-t-il le
montant des impôts sur les bénéfices de cette
Autorité Portuaire ?
Est-ce vrai,
qu’une Société Multinationale, en
l’occurrence, la Mobil Oil a vue ses portes fermées
par les Forces Armées ? A combien se
chiffre les dettes de la Mobil Oil et les dettes
de l’Etat de Djibouti : entre 190 à 390
MILLIONS de Francs Djibouti. Ce « bras
de fer » résulte-il du refus des opérations
de compensations ?
Une chose est
sûr : le Gouvernement Djiboutien fonce,
souvent, trop rapidement sur les violations, tant
à l’intérieur qu’aux frontières, fonce trop
rapidement sur les violations des droits d’Aller
et Venir, des Droits sur la Circulation des Biens
et des Personnes, sur les Droits de la Liberté du
Commerce Intérieur et Internationale !
La Ligue
Djiboutienne des Droits Humains ( LDDH ) lance un
Appel pressant aux membres du Gouvernement pour
qu’ils respectent les Droits fondamentaux
d’Aller et Venir, de la libre Circulation des
Biens et des Personnes,
du libre commerce nationale, régionale, et
internationale.
NOTE D’INFORMATION N° 3/02/LDDH DU 7 FEVRIER 2002 Affaire du 7 Décembre 2000
TROP C’EST TROP! NE PAS RESPECTER LES LOIS EN VIGUEUR! C’EST TROP! QUE LE MINISTERE PUBLIC SE CONTREDISE, D’UNE COUR A L’AUTRE, C’EST VRAIEMENT TROP! QUE LE MINISTERE PUBLIC GARANT DE LA SURVEILLANCE ET PREMIER CONCERNE POUR EXIGER ET FAIRE RESPECTER LES LOIS… QUE CE MEME MINISTERE PUBLIC, DECIDE EN VIOLANT LES LOIS; DECIDE DE L’AVENIR DES INCULPES; DECIDE SANS CRAINTE ET CERTAINEMENT COUVERT PAR UNE POLITIQUE; COUVERT PAR L’IMPUNITE; AUX DECISIONS VERBALES OU ECRITES; DECISIONS SANS AUCUNE ARGUMENTATION, SANS AUCUN MOTIF PALPABLE! QUE CE PUISSANT ET IMPOSANT MINISTERE PUBLIC, N’HESITE PAS A OUTREPASSER SES PROPRES OUTILS, A OUTREPASSER TOUS LES DELAIS FIXES PAR LE CODE DE PROCEDURE PENALE! ALORS FRANCHEMENT C’EST TROP! MAIS... A QUI SE PLAINDRE? La Ligue Djiboutienne des Droits Humains(LDDH) continue à revenir encore, sur ce fond de toile d’un imbroglio juridique mais aux résonances d’une manœuvre dilatoire sans fin. Cette Note d’Information attire en priorité l’aimable attention du Ministre de la Justice chargé des Droits de l’Homme, encourage les Juges debout et les Juges assis à œuvrer avec courage à l’indépendance effective et totale du Pouvoir Judiciaire en République de Djibouti. Cette Note d’Information est établie pour contrecarrer toutes formes de dérives, même si le fond du procès s’oriente et s’achemine vers la voie d’un procès politique, procès qui se prolonge par des dérives. Dérive illustrée, à juste titre, par les contradictions relevées dans les différentes réquisitions émises par le Procureur Général, ALI MOHAMED ABDOU sur une même affaire, celle du 7 Décembre 2000 Le 03 Septembre 2001, le Procureur Général, à l'audience de la Chambre d'Accusation, a requis de "dire n'y avoir à suivre contre FATHI MOHAMED GUELLEH et MOHAMED ABDILLAHI GOD, des chefs d'accusation relevés à leur encontre" (réf : Arrêt de la chambre d'accusation N°43/01 du 20 Octobre 2001). Le 24 Décembre 2001, dans ses "considérations", l'Arrêt de la cour - suprême N°154/PAG/01 du 24.12.2001, se réfère la position du Procureur Général, en ces termes: "considérant que le Procureur Général, entendu pour ses réquisitions expose s'en remettre à la sagesse de la cour, dans l'application de la loi, sans revenir sur ses réquisitions développées par écrit devant la chambre d'accusation le 3 Septembre 2001." Le 11 Janvier 2001, le Procureur Général adresse une nouvelle réquisition contredisant "ses" précédentes dans la "même" affaire en ces termes "Ordonnons le renvoi des accusés FATHI MOHAMED GUELLEH ET MOHAMED ABDILLAHI GOD devant la cour criminelle en jugement". Contradictions flagrantes que nous dénonçons avec vigueur. Aussi, demandons au Ministre de la Justice: Existe-t-il des pressions sur le Ministère Public? D’où proviennent les contradictions entre le Procureur Général et le Procureur de la République, d’autant plus que les alinéas 1 et 2 de l’article 35 du Code de Procédure Pénale stipule que: «Le procureur général veille à l’application de la loi pénale sur tout le territoire. Il a autorité sur tous les membres du ministère public de la cour d’appel, du tribunal de première instance et des justice de paix et exerce à leur égard les mêmes prérogatives que celles reconnues au Ministre de la justice à l’article 31»? Quand dans le temps vont prendre fin ces détentions illégales, contraires aux articles 133 à 148 sur la détention provisoire et le contrôle judiciaire du Code de Procédure Pénale? Quand dans le temps, les prisonniers politiques de la FNP auront-ils droit à un procès juste, à un procès apuré de tous les vices de formes, à un procès sans discrimination, un procès non ciblé? Quand dans le temps, le NON LIEU du Colonel Mohamed Abdillahi God et de celui du Command Fathi Mohamed Guelleh seront respectés? Quand dans le temps, et dans l’attente d’un procès équitable, une liberté provisoire, sera accordé aux prisonniers politiques de la FNP qui croupissent sans voir leur avocat, sous la torture psychique, sous les effets des situations très inquiétantes et harcelantes pour les membres de leur propre famille, de leur proches? Ces questions comme tant d'autres restent toujours et encore sans réponses, cette situation inadmissible, mérite une mobilisation nationale et internationale pour mettre fin à toutes ces détentions illégales et arbitraires. La Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH) demeure très préoccupée de la situation carcérale, ainsi que de l’illégalité des détentions provisoires du Colonel GOD (bénéficiaires de NON – LIEU) et des co-inculpés, détenus politiques au nombre de 12. La Ligue Djiboutienne de Droits Humains lance un appel pressant à la communauté internationale, pour intervenir en faveur de ces prisonniers politiques oubliés dans la sinistre Prison de GABODE.
NOTE D’INFORMATION N° 2/02/LDDH DU 29 JANVIER 2002 Lors des procès politiques, des juges djiboutiens sont passés «grand maître» dans l’art de condamner des hommes politiques à des peines qui les rendent inéligibles. En République de Djibouti… le multipartisme est toujours et encore bloqué… les prochaines élections déjà bafouées, déjà verrouillées… les prochaines élections toujours et encore dans l’opacité la plus totale! Cette note d’information fait suite à la Diffusion n° 1/ 02/LDDH du 7 janvier 2002, et elle consiste à répertorier les articles susceptibles et souhaitables à être modifiés en urgence. La Ligue Djiboutienne des Droits Humains ( LDDH ) propose la modification de quatre articles de la Loi organique n° 1/AN/92 du 29 octobre 1992, relative aux élections, aux modifications qui s’avèrent nécessaires pour: d’une part, permettre aux processus électoraux d’acquérir une réelle et excellente transparence, une ouverture sans entrave, sans blocage, une ouverture vers des compétitions électorales justes et objectives, et d’autre part, de mettre rapidement en application la Commission Electorale Nationale Indépendante. Tout ceci au moins six à dix mois à l’avance. En effet, la liste électorale est utilisée souvent, comme la base même de la fraude dans le domaine des élections. Il est urgent de remédier à la non-transparence des élections en République de Djibouti et de mettre fin aux fraudes électorales. Dans le cadre de la prévision des conflits, il est primordial, et dès à présent d’accorder une attention très particulière à la révision commune des listes électorales, à l’autorisation officielle et immédiate du dépôt de la constitution, de la création des Partis Politiques, et à la création, par un texte législatif, de la Commission Electorale Nationale Indépendante. Ce Texte Législatif doit être pris dans le contexte prioritaire du multipartisme intégral. Ci-après, des vœux en vue de modifier rapidement quatre articles de la Loi de 1992 relative aux élections, quatre articles comportant des blocages dangereux pour le bon déroulement des élections, quatre modifications urgentes afin de rétablir la confiance aux élections, la confiance en l’avenir de notre pays. Modifications tant souhaitées pour donner l’espoir et croire à des libres et transparentes élections législatives, à des libres et transparentes élections sur la Décentralisation.
ARTICLES MODIFIES AU LIEU DE: ARTICLE 6 Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale les individus condamnés pour crime ainsi que ceux qui ont été condamnés pour délit à une peine d’emprisonnement ferme supérieure à trois mois ou à une peine d’emprisonnement avec sursis supérieur à un an, à l’exception des condamnations pour délit d’imprudence.
LIRE: ARTICLE 6 Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale les individus condamnés pour crime ainsi que ceux qui ont été condamnés pour délit à une peine d’emprisonnement ferme supérieure à six mois.
AU LIEU DE: ARTICLE 12 Ne peuvent être élus membres de l’Assemblée nationale pendant l’exercice de leurs fonctions:
LIRE: ARTICLE 12 Ne peuvent être élus membres de l’Assemblée nationale pendant l’exercice de leurs fonctions:
les commissaires de la République, chefs de district et leurs adjoints, les chefs d’arrondissements du district de Djibouti, les secrétaires généraux du gouvernement et des ministères, les magistrats, les contrôleurs de l’Etat, les inspecteurs du travail et de l’enseignement, les membres des Forces armées et de la Force nationale de Sécurité, les commissaires et inspecteurs de la Police nationale. les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
AU LIEU DE: Article 34 Il est immédiatement délivré au déposant de la liste un récépissé provisoire. Un récépissé définitif est délivré après versement auprès du Trésorier Payeur national d’une caution fixée à 500 000 francs Djibouti par candidat et après examen de la recevabilité des candidatures. LIRE: Article 34 Il est immédiatement délivré au déposant de la liste un récépissé provisoire. Un récépissé définitif est délivré après examen de la recevabilité des candidatures. AU LIEU DE: ARTICLE 40 Il est institué au plan national et dans chaque circonscription administrative une commission de supervision des élections chargée de l’organisation des différents scrutins du suivi et du contrôle de toutes les opérations de vote prévues par la présente loi. Ces commissions sont composées à parité de magistrats, de fonctionnaires et de représentants des partis régulièrement constitués. LIRE: ARTICLE 40 Il est institué au plan national et dans chaque circonscription administrative une commission électorale nationale indépendante chargée de la préparation et de l’organisation des élections, de la révision et de la refonte des listes électorales, de la supervision de l’ensemble du processus électoral, du déroulement des scrutins, du suivi et du contrôle de toutes les opérations de vote prévues par la présente loi. Une Loi doit fixer et déterminer la création, l’organisation, la compétence et la composition de la Commission Electorale Nationale Indépendante ( CENI ). Engagements et souhaits. La Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH ):
1) reviendra sur la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), et elle ne manquera pas d’accompagner et de suivre avec beaucoup d’attention les différentes évolutions du «climat électoral», elle continuera à émettre des critiques constructives et des souhaits pour créer et favoriser la dynamique d’une bonne gestion et d’une excellente transparence avant et pendant les dates des scrutins des élections législatives et des élections de la décentralisation;
2) apprécie à sa juste valeur toutes les démarches tendant à assainir cette situation politique et sociale insupportable, assainir cette situation avant la préparation des prochaines élections, elle encourage les négociations discrètes, entre le Chef de l’Etat et MM. Moumin Bahdon Farah et Ahmed Boulaleh Barreh respectivement Président et Vice-Président du Groupe pour la Démocratie et la République (GDR), membres de l’Opposition Djiboutienne Unifié (ODU), tout en souhaitant vivement que ces négociations discrètes aboutissent rapidement et dans un premier stade à l’adoption d’une loi d’Amnistie pour toutes les personnalités de l’ODU qui avaient été arbitrairement et illégalement condamnées à des peines d’emprisonnements de quatre et six mois de prison ferme, et (inimaginable) d’une peine d’emprisonnement de six ans avec sursis ( pourquoi pas aussi d’ une peine à perpétuité avec sursis? );
3) reste en ce début de l’année 2002, année électorale, reste très, très inquiète de l’actuelle opacité quant aux prochaines élections législatives et de la décentralisation, qui se rapprochent à grand pas;
4) reste très, très préoccupée des différentes obstructions qui existent avec tous les risques des blocages inadmissibles entraînant inévitablement des dérapages vers des conflits armés intertribaux;
5) est très, très soucieuse et elle est consciente de l’urgence d’appliquer, dans les meilleurs délais toutes les exigences, toutes les propositions du Bureau International du Travail ( BIT ) en faveur des travailleurs djiboutiens, afin de mettre fin à la « chute vertigineuse» de tous les droits des travailleurs, de la «chute vertigineuse» de tous les droits syndicaux, de la «chute vertigineuse» de tous les droits à l’Assurance de la pension de retraite, « chute vertigineuse» affectant et hypothéquant lourdement l’avenir social de nos populations, avec tous les risques d’une explosion sociale toujours imminente, d’une explosion semblable à celle de l’Argentine ;
6) lance, à chaque fois qu’il s’avère nécessaire, des appels à la Communauté nationale et internationale pour toute prévention de conflits armés, de prévenir, de déjouer toutes les tentatives de conflits intertribaux.
NOTE D’INFORMATION N° 1/02/LDDH DU 23 JANVIER 2002
Les prisonniers politiques de la Force Nationale de Police (FNP) toujours et encore en détentions provisoires illégales, toujours et encore sous la torture psychique d’un procès ficelé par des manœuvres dilatoires, d’un procès qui attend peut-être le début ou la fin des prochaines élections parlementaires, d’un procès qui n’arrive jamais, d’un procès dont des avocats restent «discrets» et silencieux! Halte à la Torture Psychique doublée d’une Détention Provisoire illégale et indéterminée! Halte à la Torture Psychique enveloppée du Silence qui Tue! Le Colonel GOD toujours et encore séquestré dans la sinistre prison de Gabode; difficile à inventer des nouveaux éléments pour annuler le NON-LIEU dont ont bénéficié le Colonel GOD et consorts! Pour les Procès Politiques Spéciaux les imbroglios juridiques se soldent par des détentions provisoires indéterminées, par des renvois entre Cour, n’est-ce pas?
Par l’Arrêt n° 154/P/AG/01 du 24 décembre 2001, l’Assemblée générale de la Cour Suprême, statuant contradictoirement, en matière pénale et en Chambre de Conseil , où siégeaient en formation restreinte prévue par l’ordonnance n°84/074/PR/J DU 05 Juillet 1984 portant dispositions transitoires et exceptionnelles prévue par la composition de la Cour. Il ressort de cet Arrêt, entre autre, les points suivants: «… Considérant que ---sur le pourvoi formé par MOHAMED ABDILLAHI GOD, objet du dossier de la cour n°227/01 --- le demandeur en pourvoi soutient --- dans un premier moyen de cassation, tiré d’une violation des article 27, 31, 34, 191 et 192 du code de procédure pénale, d’une absence de motifs et d’un manque de base légale --- que c’est à tort que la chambre d’accusation l’a renvoyé devant la cour criminelle, alors qu’elle n’était saisie d’aucun autre appel que celui du procureur de la République, puisque le procureur général --- qui a autorité sur tous les membres du ministère public, selon l’article 34 du code de procédure pénale --- avait non seulement acquiescé le non-lieu ordonné par le juge d’instruction, mais avait même requis le non-lieu pur lui, et par écrit; Que ---dans un second moyen de cassation, tiré d’une violation de l’article 225 du code de procédure pénale, d’un défaut de réponse à conclusions, d’une absence de motifs et d’un manque de base légale --- il reproche à l’arrêt attaqué de ne pas s’être conformé à l’article 225 du code de procédure pénale, en ce qu’il ne fait pas mention des observations présentées par son avocat lors des débats; Que --- dans un troisième moyen de cassation, tiré dune violation des articles combinés 174 à 178 et 227 du code de procédure pénale, d’une absence de motifs et d’un manque de basse légale --- il fait grief à l’arrêt de la chambre d’accusation de ne préciser ni dans son exposé des faits, ni dans ses motifs, sa participation aux infractions pour lesquelles il a été renvoyé devant la cour criminelle, ce qui constituerait une nullité d’ordre public qui devra être sanctionné par la cassation; Que --- dans un quatrième moyen de cassation, tiré d’une violation des articles 22 et 223 du code de la procédure pénale, d’une absence de motifs, d’un défaut de réponse à conclusions, d’un manque de base légale et d’une nullité d’ordre public --- il estime que la chambre d’accusation n’a pas respecté l’obligation qui lui est faite, sous peine de nullité de son arrêt, de décrire les faits à lui reprochés et de préciser la qualification légale de ces faits, objet de l’accusation; Que --- dans le cinquième moyen de cassation, tiré de la violation de l’article 447 du code de procédure pénale, d’un défaut de réponse à conclusions, d’une absence de motifs et de la nullité de l’arrêt qui en résulte --- il considère que l’arrêt attaqué manque de motifs puisqu’il n’expose aucun fait qu’il aurait commis et qui pourrait avoir pour qualification légale l’une des infractions pour laquelle il a été renvoyé devant la cour criminelle; Que, pour l’ensemble de ces moyens, il sollicite la cassation de l’arrêt attaqué, et après évocation, de constater le désistement de l’appel formé par le ministère public à l’encontre de l’ordonnance du juge d’instruction, de dire que celle-ci aura plein effet à son profit, et ordonner sa mise en liberté provisoire immédiate… »
Le pourvoi du Commandant FATHI MOHAMED GUELLEH est pratiquement similaire au pourvoi du Colonel MOHAMED ABDILLAHI GOD. Le jugement rendu par l’Arrêt n° 154/P/AG/01 du 24 décembre 2001 de la Cour Suprême porte sur trois points, dans ses PAR CES MOTIFS:
Sur la fome Ordonne la jonction des deux pourvois formés par, d’une part, MOHAMED ABDILLAHI GOD, et d’autre part, FATHI MOHAMED GUELLEH, pour concerner le même arrêt 43/01 rendu le 20 septembre 2001 par la chambre d’accusation;
Au fond Casse et annule ledit arrêt n°43/01 du 20 septembre 2001 pour violation notamment des articles 223 et 447 du code de procédure pénale;
Evocant
QUESTION
Est-ce que le Procureur de la République va persister à ignorer l’autorité du Procureur Générale, autorité sur tout le Parquet prévue par le Code de Procédure Pénale?
Djibouti,
le 7 décembre 2001 NOTE
D’INFORMATION N° 26/01/LDDH DU 7 DECEMBRE 2001
Onze policiers,
prisonniers politiques, croupissent depuis un an dans la sinistre prison
de Gabode, sans jugement, en violations du Code de Procédure Pénale. Les
manœuvres dilatoires existent, le Parquet s’en sert-il ? Dans
le cas du Colonel Mohamed Abdillahi God et consorts, pourquoi le Ministère
Public fait-il traîner le Procès par la méthode des manœuvres
dilatoires, pourquoi 11 policiers sont-ils encore maintenus sans
jugement, en détentions provisoires arbitraires, contraires à la procédure
Pénale et en « Séquestration du Non-Lieu » pour le Colonel
God seulement ? ? ?
La
Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH) se félicite de la Décision
de la Justice d’avoir accordé la mise en liberté provisoire pour des
raisons de santé au Général Yacin Yabeh. En
effet, suite à la dégradation dangereuse de l’état de santé de
Yacin Yabeh, la LDDH avait, à maintes reprises, lancé des Appels
pressants à l’opinion nationale et internationale, ainsi qu’au
Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme en parfait accord avec
le Chef de l’Etat pour accélérer cette mise en liberté provisoire.
La
LDDH considère que : - “l’actuelle séquestration” dans la sinistre prison de Gabode du Colonel Mohamed Abdillahi God est un pur Abus de Pouvoir alors que le Procureur de la République avait plus de 10 mois pour produire des faits, des motifs nouveaux; -la Décision du Parquet de maintenir en prison, malgré le Non-Lieu, pour le Colonel God, n’est qu’une des manœuvres dilatoires de la part du Ministère Public résultant probablement du fait que les « dossiers ont été mal ficelés » à cause inévitablement des désinformations de la Police Politique, et des interférences émises au plus haut niveau ; -les dossiers sont juridiquement vides et que les motifs des Chefs d’Accusations sont disproportionnés à la réalité, comme d’ailleurs tous les procès politiques. Manœuvres
dilatoires pour maintenir en prison sans aucun Procès 11 prisonniers
politiques, car leur dossier est certainement vide, vide.
La
Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH), réitère ses souhaits, à
savoir : 1°)
Lance un Appel pressant à la Communauté nationale et internationale
pour s’inquiéter d’urgence de la situation de ces prisonniers
politiques, et de faire pression pour que leur procès se déroule dans
les meilleures conditions, et dans la transparence la plus totale ;
2°) Lance un Appel
pressant et demande au Ministre de la Justice, chargé des Droits de
l’Homme, en parfait accord avec le Chef de l’Etat, de tout mettre en
œuvre pour ordonner l’application rapide du Non-Lieu du Colonel
Mohamed A. God, pour la mise en liberté provisoire de tous les
policiers, détenus politiques qui attendent depuis 12 mois leur Procès ; 3°)
De tous mettre en œuvre pour accélérer la mise en liberté provisoire
pour que tous les détenus politiques soient
libérés en attendant leur Jugement, libérés avant la fin du
mois béni du Ramadan, car il est inconcevable et intolérable de les
maintenir toujours en prison d’une manière abusive et illégale,
arbitrairement, sans Jugement, sans aucun Procès en Justice, et ce,
jusqu’au début de l’année prochaine
NOTE D'INFORMATION N° 25/01/LDDH DU 28 NOVEMBRE 2001
Cette Note d'Information fait suite à une visite, du Président de la LDDH au Ministre de l'Emploi M. Mohamed Abdillahi, au début du mois béni du Ramandan.
Néanmoins la publication rapide dans le Journal Officiel du Décret présidentiel relatif à la réintégration global de tous les syndicalistes, révoqués pour et dans l'exercice de leurs activités syndicales, ne pourra que confirmer une certaine volonté politique en faveur de la Paix civile et de la concorde civile, obligatoire en cette période de crise généralisée.
Tout en encourageant le Gouvernement à respecter tous les Droits syndicaux tant prévus par notre Constitution nationale que par les Instruments Internationaux, tout en encourageant le Gouvernement à respecter tous les Textes ratifiés, toutes les Conventions signées et tous ses engagements auprès du Bureau International du Travail ( BIT ), la Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH ) réitère ses souhaits :
a) l'un des passages des conflits à la Paix sociale implique la stricte application des Conventions avec le BIT et ratifiées par la République de Djibouti, ainsi que la stricte application du Titre II de la Constitution.
b) Tout ancien fonctionnaire ou conventionné, qui a été licencié pour des raisons syndicales, sera réhabilité et réintégré dans tous ces droits.
Sur la non ingérence et la réalisation d'élections syndicales libres, il est demandé au Chef de l'Etat :
1°) d'ordonner aux membres du Gouvernement et de l'Administration à ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures des syndicats des travailleurs djiboutiens ;
2°) d'ordonner la libre exécution pour la réalisation et la concrétisation d'élections démocratiques tant au niveau de la base que celui des dirigeants syndicalistes, tant à l'échelle de la Fédération Syndicale, que celui de la Confédération, et ceci, sans aucune ingérence de " l'Appareil de l'Etat ".
Par Décision 2001-0777/PR/MESN du 10 octobre 2001 du Secrétaire Général du Gouvernement M. Mohamed Hassan Abdillahi a décidé :
" Madame ANISSA BARKAT SOUBAGLEH est révoquée pour abandon de poste …La présente décision qui prendra effet à compter du 5/09/1999 " Cette Décision qui ne se réfère à aucune des Décisions prévues par le Statut des Fonctionnaires, à aucun visa des textes qui réglementent le Corps de l'Administration Générale de la République de Djibouti.
Cette Décision, qui prend effet à compter du 5 septembre 1999, c'est-à-dire à compter de la période où son mari a été condamné en tant que Directeur de publication et pour avoir publié, (tout comme son confrère le Journal la Nation financé par le Ministère des Finances), pour avoir tout simplement publié un Communiqué de Presse du Président Ahmed Dini (lorsque ce dernier combattait le régime en place), alors que POURTANT tous les éléments du Frud-Armé ont bénéficié de l'Amnistie Générale.
Cette Décision est incompréhensible, inadmissible, totalement absurde.
Cinq mois après la signature du 12 mai 2001 relative à la Paix des Armes entre les combattants du Frud et le Gouvernement, cinq mois après on révoque une femme, parce qu'elle est l'épouse d'un journaliste qui avait, peut-être dénoncé les absurdités de la guerre fratricide, qui avait probablement récidivé en publiant des pièces de la comptabilité publique, pièces comptables, qui sont par principe publique, d'autant plus que le FMI, la Banque Mondiale, l'Union Européenne, ainsi que l'ensemble des Bailleurs de Fonds qui respectent les Droits Humains, exigent la stricte application de la politique de la Bonne Gouvernance par la Transparence publique.
Par ces motifs, la Ligue Djiboutienne des Droits Humains exige, et demande aux Ministres de l'Emploi et celui des Finances, de ne ménager aucun effort pour que Madame Anissa Barkat Soubagleh soit réintégrée et indemnisée par l'annulation pure et simple de la Décision arbitraire et surtout illégale du 10 octobre 2001
NOTE D’INFORMATION N° 24/01/LDDH DU 11 NOVEMBRE 2001
Le
13 décembre 2000 treize officiers et sous-officiers de la Force
Nationale de Police (FNP) ont été mis, par le Parquet, sous mandat de
dépôt provisoire et immédiatement incarcérés dans la prison civile
de Gabode. Le 10 août 2001 la
Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH), par Communiqué de Presse
d’Information avait exprimé ses inquiétudes face à la lenteur de la
Justice, et « elle demeure soucieuse, et exige un procès
transparent avec la présence d’observateurs Internationaux des Défenseurs
des Droits de l’Homme, un procès juste, un procès
non entaché par les vices de formes inadmissibles, par des
violations constantes du Code de Procédure Pénale, en particulier les
articles concernant les délais de détentions provisoires, un procès
sans les interférences continuelles des Abus de Pouvoir intolérable. »
La Juge d’Instruction
a clôturé son enquête le 6 août 2001, et a ordonné des non-lieu : « attendu
qu’il ne résulte ni de l’enquête préliminaire ni de
l’information des charges suffisantes contre
1°) M. MOHAMED ABDILLAHI GOD
2°) M. BOUH AHMED OMAR
3°) M. FATHI MOHAMED GUELLEH
Ordonnons
qu’ils seront mis en liberté sur le champs s’ils ne sont détenus
pour autre cause et ou conséquence, donnons main-levé du mandat de dépôt
que nous avons décerné contre eux. »
Certes le
Colonel God, conformément au non-lieu délivré par la Juge, a été libéré
de la prison, mais, deux heures après sur ordre du Procureur de la République,
le Colonel God a été arrêté chez lui et reconduit manu militari à
la prison de Gabode.
Les questions, qu’on
est en droit de se poser, sont de savoir :
- en quoi consistent les éléments nouveaux, alors que le Parquet
qui avait eu plus
- comment expliquer cette réaction brutale du Procureur de la
République,
Dans
tous les cas, la LDDH affirme que : Ces détentions provisoires sont arbitraires, injustes
et ne peuvent être considérer
que comme des manœuvres dilatoires pour les garder en prison, pour
masquer tous les vices de formes, et probablement pour camoufler le vide
de preuves suffisantes, d’argumentations juridiques véridiques et
clairement motivées, de chefs d’accusations irréfutables.
La
Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH) est : Consciente
des Droits de présomption d’innocence à ces inculpés, ainsi qu’à
ceux qui ont bénéficié d’un non-lieu ;
Consciente
des faits antérieurs durant l’exercice de leurs fonctions, les faits
antérieurs qui confirment les comportements et les disciples de
fidélités.
Des
fidélités que ces policiers ont, à maintes reprises, témoigné non
seulement vis à vis de leur Corps, vis à vis de la FNP mais
aussi à l’égard de la politique gouvernementale, politique
gouvernementale, encore et souvent, contraire au respect des principes
de la Démocratie républicaine, au respect des Droits de la personne
humaine, au respect des Lois en vigueur, au respect de la Constitution
de la République de Djibouti du 4 septembre 1992. La
Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH) réitère et émet les
souhaits suivants : Lance
un Appel pressant à la Communauté nationale et internationale pour
s’inquiéter de la situation de ces prisonniers politiques, et de
faire pression pour que leur procès se déroule rapidement dans des
meilleures conditions ; Lance
un Appel pressant et
demande au Ministre de la Justice, chargé des Droits de l’Homme, en
parfait accord avec le chef de l’Etat, de tout mettre en œuvre pour
la mise en liberté provisoire les 11 policiers qui attendent depuis 11
mois leur procès ;
D’accélérer
la mise en liberté provisoire des policiers encore en détention
provisoire ;
D’accélérer
la mise en liberté provisoire pour qu’ils puissent jeûner, et prier
en communion avec leurs épouses, leurs enfants durant le mois béni du
Ramadan.
Que
le mois béni du Ramadan, mois de jeun, d’abstention et de prières ;
Que le mois béni du Ramadan, soit un mois béni, de
recueillement pour tous les
Djiboutiens ; Que
Dieu Tout-Puissant, Clément et Miséricordieux nous accorde Sa lumière.
M. NOEL ABDI Jean-Paul
NOTE D’INFORMATION N° 23/01/LDDH DU 22 OCTOBRE 2001 Enfin
la frontière avec le Somaliland est rouverte !
Plus jamais çà….les Djiboutiens ne connaîtront plus de frontières
fermées… notre région doit se diriger vers une nouvelle ère ! Le 21 octobre 2001, la République
de Djibouti et le Somaliland voisin se sont entendus sur un Accord de
six points, suite à des négociations. La délégation somalilandaise
qui était arrivé le 5 de ce mois ci était composée du Ministre de
l’Education M. Mahdi Youssouf Doualeh et du Ministre des Affaires
Etrangères M. Abdourahim Garaad
Djama.
A notre avis, les deux points qui paraissent les plus fondamentaux sont :
1°)
l’ouverture de la frontière commune, d’une part, et celui de
faciliter la libre circulation des Biens et des deux populations entre
les deux pays, d’autre part.
2°)
celui de mettre fin à toutes les actes de nature à nuire les
relations entre les deux pays et les deux peuples, qu’ils soient
verbaux, écrits ou sous toutes autres formes de propagantes .
Brefs rappels
Le 16 avril dernier, la frontière du Sud a été fermée d’une manière
unilatérale par le Gouvernement Djiboutien.
Le 25 juillet 2001 la Ligue Djiboutienne des Droits Humains(LDDH) a
simultanément publié le Communiqué de Presse n°15/01, ainsi qu’une
Lettre d’Accompagnement n°1/01 à l’attention du Premier Ministre,
sur la situation critique et consécutive à la sécheresse qui sévissait
sur les populations circonvoisines et dans l’esprit de solidarité
conforme aux objectives de l’ IGAD dont le siège est à Djibouti. Plus
récemment, le 16 octobre 2001, la LDDH a publié la Note
d’Information N°22/01 dont les points forts sont les suivants : «…la
fermeture des frontières est une Décision qui engage la Nation toute
entière. C’est une Décision qui ne se prend pas à la légère.
C’est une Décision supérieure à la déclaration de guerre. C’est
une Décision qui n’est pas autorisée par la Constitution du 4
septembre 1992, et les modalités de son application ne figure nulle
part… ». La LDDH a témoigné les points suivants :
Mais aujourd’hui, la Ligue Djiboutiene des Droits Humains : se félicite de la réouverture de
la frontière, juste quelques jours après ses inquiétudes, ses
préoccupations, ses soucis sur le sort de ses compatriotes, qu’ils
soient nomades ou citadins. Apprécie à sa juste valeur tous les efforts consentis par l’ensemble
des Défenseurs des Droits de l’Homme, par l’ensemble des commerçants
et des financiers Djiboutiens, à travers la Chambre de Commerce qui ont
avec beaucoup de discrétions et de
ténacités ont réussi à affermir leur volonté, sans oublier
les Défenseurs de l’Homme de certaines chancelleries, qui ont avec
secret et efficacité, réussi à convaincre du bien fondé du Droit
fondamental d’Aller et Venir, et ceux des Droits de la libre
circulation des Biens et des Personnes.
NOEL
ABDI Jean-Paul
NOTE D’INFORMATION N°22/01/LDDH DU 16 OCTOBRE 2001
Six mois après la fermeture des frontières…? Six mois après ? Maintien de cette Décision juridiquement illégale Des
atrocités, suite à la fermeture des frontières, avec des méthodes tantôt
flexibles, tantôt rigides, mais dans tous les cas ces atrocités sont
humiliantes et inadmissibles ! La frontière avec le Somaliland est fermée depuis le 16 avril 2001. La frontière est hermétiquement bouclée depuis quinze
jours. Depuis quinze jours combien de Djiboutiens restent parqués au-delà de
la frontière de Loyada ? Trois
cents ? Quatre cents ? Combien de Djiboutiennes sont sur le point d’accoucher au-delà de la
frontière, sans médecin, sans médicament, sans les soins de premiers
secours ? Combien de vieux retraités, de retour pour percevoir leur retraite,
sont forcés d’attendre au-delà de la frontière, sous un soleil de plomb
le jour et sous les morsures des moustiques le soir ? Quand dans le temps cette frontière sera-t-elle rouverte ?
Quand dans le temps le Gouvernement Djiboutien respectera-t-il le Droit
Constitutionnel, la Déclaration Universelle, le Droit d’Aller et Venir, le
Droit de la Circulation des Biens et des Personnes ?
Quand dans le temps le Gouvernement Djiboutien respectera-t-il ses
engagements internationaux et régionaux, notamment ses engagements auprès de
l’OUA, de l’Igad, de la Comesa, en particulier pour la Circulation des
Biens et des Personnes, la Promotion et le Développement des Projets intégrés,
des Projets spécifiques à la sous-région ?
I)
Rappel des faits
Par un simple Communiqué diffusé par la RTD, il a été décidé
par le Gouvernement Djiboutien de fermer unilatéralement la frontière avec
le Somaliland à partir du 16 avril 2001.
Pour bien saisir cette Décision de fermeture des frontières avec le Somaliland, il paraît opportun de connaître le déclic qui est à l’origine de cette très importante mesure, avec toutes ses conséquences dangereuses, et regrettables, avec toutes ses répercussions tant sur le plan humain et le respect des Droits de l’Homme, que sur le plan financier, économique, social, et politique pour les deux peuples frères et voisins, ces deux peuples circonvoisins liés par des liens de sang, des liens familiaux extrêmement étroits. Il paraît opportun de connaître le déclic en donnant les informations suivantes : Le 12 avril 01, trois mille cinquante (3050) cartons de cigarettes d’une valeur de huit cent mille U$ (800 000U$) ont été saisis dans le port de Berbera. D’après les Autorités Somalilandaises, ces marchandises appartenant à M. Abdourahman Boreh ont été brûlées. Le 14 avril 01, M. Boreh a été reçu par le Président du Somaliland. Le 15 avril 01, un Communiqué de Presse de la présidence du Somaliland a fait ressortir l’inexistence d’une solution précise à ce litige. Certes, d’après ce Communiqué « les deux parties se sont accordées à trouver une solution aux problèmes d’ordre politiques qui existent entre les deux pays voisins ». Le 16 avril 01,
par
Communiqué la Partie Djiboutienne a vivement réagi par une importante Déclaration
dans les termes suivants : « Après avoir pillé 3030 cartons de
cigarettes à la Société Red Sea Central. Le chef de guerre Egal a tenté de
justifier cet acte de banditisme en accusant la République de Djibouti d’être
responsable de la détérioration politique entre les deux pays, refusant de
rembourser les 800 000dollars qui représentent la contre valeur de 3030
cartons à Red Sea Central et feignant d’ignorer que cette société exerce
depuis longtemps à Hargeisa, il tente d’opérer un chantage inacceptable en
déclarant qu’il ne peut y avoir des relations commerciales entre Djibouti
et sa Somaliland tant que cette dernière ne sera pas reconnu comme un Etat
indépendant par Djibouti. Ayant fait preuve
d’irresponsabilités en pillant des biens d’autrui contrairement à ce qui
a été dit, les marchandises ont été prises sur le quai par les hommes
d’Egal, qui après un simulacre de mise à feu se sont partagé le magot. La République de Djibouti prend
acte et décide à son tour à partir de ce jour de suspendre tout commerce,
toutes circulations des biens et des personnes, mer, air et terre, entre elle
et le nord-ouest de la Somalie. Par ailleurs le Gouvernement djiboutien
adresse une sévère mise en garde au chef de guerre Egal et à faction afin
qu’il mette un terme à la campagne ignoble
de diffamations et d’injures à l’encontre du chef d’Etat Ismael Omar
Guelleh, unanimement salué par la communauté internationale pour ses efforts
incommensurables en faveur de la paix dans la sous-région et en particulier
pour la renaissance de l’Etat somalien. Le gouvernement djiboutien rejette toutes négociations à quelques niveaux que se soient, avec tous les responsables, qui à l’instar d’Egal ignore les règles élémentaires du commerce international et le bon voisinage ». Il est intéressant de savoir, que le Président Egal (actuellement considéré comme chef de guerre par ceux qu’il avait soutenu politiquement), il avait, lors des dernières élections présidentielles début 1999, pratiquement participé aux élections en soutenant ouvertement le candidat du Parti au Pouvoir, en « s’ingérant d’une manière effrontée et sans vergogne dans les affaires intérieures d’un pays, d’un peuple, qui ne souhaite que le bon voisinage sans intervention aucune dans les affaires intérieures de l’autre ».
II)
Sur le principe des fermetures des frontières. La fermeture
des frontières est une Décision qui engage la Nation tout entière. C’est
une Décision qui ne se prend pas à la légère. C’est une Décision supérieure
à la déclaration de guerre. C’est une Décision qui n’est pas autorisée
par la Constitution du 4 septembre 1992, et les modalités juridiques de son
application ne figure nulle part. Quant à la déclaration de guerre, elle est prévue par la Constitution
de la République de Djibouti en son article 62 et indique, avec précision,
l’Autorité habilitée à prendre cette Décision. Cet article stipule : « La
déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée Nationale réunie spécialement
à cet effet. Le président de la République en informe la nation par
un message. L’état de siège et l’état d’urgence sont décrétés en Conseil
des Ministres. La prorogation de l’état de siège ou de l’état d’urgence au-delà
de quinze jours ne peut être autorisée sans le consentement préalable de
l’Assemblée nationale. » Alors en
vertu de quel Texte juridique, en vertu de quelle Loi cette Décision a-t-elle
été prise ? Aucun article, aucune Loi ne fixe les modalités de la
prise d’une telle Décision importante. Cette Décision
est non conforme à l’esprit et à la lettre de la Constitution. Son
application par l’Administration, par les Etats Majors des Forces Armées,
par les Ministres concernés est illégale, anticonstitutionnelle.
Ce qui est
franchement étonnant, franchement choquant, c’est que : cette Décision,
hautement politique est sans assises juridiques, sans date limite. Cette Décision
de fermeture des frontières n’a même pas fait
l’objet ni d’un Décret présidentiel pris en Conseil des Ministres,
ni d’un simple Arrêté Présidentiel, alors que les Décisions
administratives comme par exemple l’Arrêté présidentiel n°
2001-0472PR/MI portant fermeture des frontières terrestres à l’occasion de
la Fête de l’Indépendance du 27 juin 2001. Cet Arrêté présidentiel a été
publié dans le Journal Officiel N°12 du 30 juin 2001.
Alors
pourquoi, cette Décision du 16 avril 2001 n’a-t-elle pas été prise dans
les normes légales ? Pourquoi cette Décision n’a pas fait l’objet
d’un Texte juridique officiel ? A
notre avis, parce que, probablement le chef de l’Etat savait que la
Constitution ne prévoit rien, ne permet pas une telle Décision.
Dès aujourd’hui, les chefs d’Etats Majors, les décideurs
de l’Administration impliqués et les Ministres concernés peuvent, à tout
moment, s’opposer à l’exécution, à l’application de cette Décision
qui perdure illégalement, encore sans fondement juridique, sans même
l’aval des élus, du Pouvoir Législatif.
III)
Sur les souhaits de la LDDH
La Ligue
Djiboutienne des Droits Humains (LDDH) est : - très inquiète du durcissement de la fermeture de la frontière, de
Loyada à Guestir, par les Forces Armées Djiboutiennes ; -
très, très préoccupée de
l’interdiction arbitraire à des citoyens Djiboutiens de traverser la frontière,
et retrouver leur pays et leur foyer ; -
très, très préoccupée de la situation
sanitaire, et morale de ces citoyens Djiboutiens qui se trouvent encore bloqués
de l’autre côté de leur frontière ; - très soucieuse de la situation
catastrophique des populations nomades qui sont interdites de transhumer de
part et d’autre de la frontière ;
La Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH) :
Dénonce avec rigueur l’illégalité
juridique de la Décision de fermeture des frontières du 16 avril 2001 ;
Demande à la Fédération Internationale des
Droits de l’Homme (FIDH), à Amnesty International de s’inquiéter
rapidement de la situation des Djiboutiens qui sont bloqués de l’autre côté
de Loyada et qui n’arrivent plus à traverser la frontière pour regagner (
20 Km plus loin ) leur foyer ; Lance un Appel pressant, à tous les Défenseurs des Droits de l’Homme pour qu’ils se mobilisent et fassent pression sur le Gouvernement Djiboutien, afin qu’il respecte les Droits d’Aller et Venir, les Droits de la libre Circulation des Biens et des Personnes, et l’ouverture sans condition de la frontière du Sud de la République de Djibouti.
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